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11/09/2001
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Les obligations Programme de sûreté Plan de formation Programme qualité Sanctions
Pour obtenir l’agrément d’un établissement, l’entreprise ou l’organisme doit remplir les obligations visées à l’article R213-15 pour un " établissement connu" . Ces deux articles précisent la liste des mesures à mettre en œuvre. Elles concernent :
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la vérification des expéditions ou des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, |
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la sécurisation des lieux de préparation et de stockage après leur vérification, |
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leur maintien d’intégrité pendant leur acheminement. |
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Traitement et stockage des biens et produits utilisés à bord des aéronefs : |
L’entreprise ou l’organisme agréé est tenu : |
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d’établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont préparés et stockés les expéditions ou les biens et produits ;
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d’en limiter l’accès aux seules personnes autorisées ;
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de garder pendant trois mois l’enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux ;
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de mettre en œuvre un dispositif de détection d’intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d’utilisation opérationnelle ;
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de procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l’intégrité des expéditions stockées dans ces lieux ;
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iinspection des personnes accédant aux lieux de traitement et de stockage
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Acheminement à une entreprise de transport aérien des groupements de biens et produits utilisés à bord des aéronefs : |
L’entreprise ou l’organisme agréé est tenu, pour l’acheminement d’expédition en vue de leur remise à un "agent habilité" :
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de garder pendant trois mois l’enregistrement de la date et de l’heure de cette opération ;
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de veiller à ce qu’aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions ou dans les groupements pendant l’acheminement et qu’à cette fin ceux-ci ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection ;
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Vérifications des biens et produits : |
L’entreprise ou l’organisme agréé est tenu : |
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de procéder à la vérification de chaque bien et produit par tout moyen adapté à la nature de ceux-ci ;
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Certificat de sûreté : |
Pour chaque groupement constitué et vérifié de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, l’entreprise ou l’organisme agréé en qualité d’ "établissement connu" est tenu d’établir un certificat de sûreté
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Conditions techniques relatives aux équipements de sûreté : |
L’entreprise ou l’organisme agréé est tenu : |
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de n’utiliser, lorsque leur certification est exigée, que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d’eux d’un certificat individuel en cours de validité.
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de constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d’un test de performance spécifié par les services compétents de l’Etat,
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de procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu’après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l’Etat pour chaque catégorie d’équipement,
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de retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.
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La sécurisation des biens et produits utilisés à bord des aéronefs fret aérien par un « établissement connu» ne peut être effectuée que dans le cadre d’un agrément délivré par l’Etat. Cet agrément fait l’objet d’une décision explicite.
Le dossier doit être expédié au préfet du lieu de l’établissement ou au directeur de l’aviation civile du lieu de l’établissement si le préfet lui a donné délégation de signature.
La demande d'agrément en qualité d' "établissement connu" porte sur chaque établissement du demandeur. Elle doit comporter :
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un programme de sûreté,;
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un rapport d’évaluation établi depuis moins d’un mois par l’organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l’article L.321-7
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L’entreprise ou l’organisme agréé est tenu de fournir au préfet ayant délivré l’agrément, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l’agrément, un rapport d’évaluation établi depuis moins d’un mois par l’organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l’article L.321-7 ;
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FORMATIONS ET CONSEIL |
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Formation sûreté transport aérien de formateurs PN |
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Formations initiales et continues de sûreté, |
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Conception de programme de sûreté, |
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Audit sûreté d’escale, |
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Vente d’outils pédagogiques. |
ÉVALUATION DE SITES |
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Rapport de l’Organisme Technique Habilité. |
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Contrôle d'accès / Port du badge : |
En cas de manquement constaté aux dispositions : |
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Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R.213-3 ;
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De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;
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De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;
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Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.
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Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
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- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 € ;
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- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
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Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 € et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule
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Transporteur aérien / Exploitant d'aérodrom, etc : |
En cas de manquement constaté aux dispositions : |
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Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
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Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
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Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.
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Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 €.
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Agrément agent habilité / Chargeur connu / Établissement connu) (R213-14) |
L’agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par son programme de sûreté ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
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Lien direct sur les articles du code de l'aviation civile |
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Pré audit de situation, |
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Audit de la sous-traitance, |
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Tester la mise en œuvre de toutes les obligations réglementaires, |
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Lister les écarts et les actions correctives à entreprendre, |
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Rédiger les rapports utiles à la gestion du programme d'assurance qualité |
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