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11/09/2001
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Entreprise en zone réservée |
Les obligations Programme de sûreté Plan de formation Programme qualité Sanctions
Les personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée définie à l'article R. 213-2 sont tenus de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes.
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Titres de circulation : |
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Gestion des demandes et du suivi des autorisations d’accès
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Sensibilisation à la sûreté
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Accès accompagné
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Circulation et autorisation d’accès des véhicules en zone réservée
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Délivrance de titre de circulation
pour l’accès aux lieux à usage exclusif |
Contrôle d’accès et inspection filtrage des personnes et des véhicules pour l’accès
à la zone réservée par les lieux à usage exclusif |
Sécurisation des lieux de maintenance des aéronefs et de leurs équipements et des lieux de traitement du fret et des biens et produits embarqués à bord des aéronefs : |
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Liste des personnes autorisées à accéder à ces lieux à usage exclusif
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Limitation de l’accès aux lieux à usage exclusif
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Enregistrement des entrées des personnes dans les lieux à usage exclusif
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Intrusion dans les lieux à usage exclusif en dehors des périodes d’utilisation opérationnelle
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Vérification de l’intégrité des équipements, du fret et des biens et produits stockés dans les lieux à usage exclusif |
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Stationnement des véhicules non captifs
dans certaines zones désignées par arrêté préfectoral
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Transfert de fret en zone réservée ainsi qu’entre zone publique et zone réservée: |
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Transfert de fret entre zone publique et zone réservée
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Transfert de fret en zone réservée
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Activité commerciale en zone réservée |
Conditions techniques relatives
aux équipements de sûreté |
Conditions techniques relatives
aux infrastructures |
Les personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée tiennent à jour pour chaque aérodrome où ils exercent leur activité un programme de sûreté qui comprend obligatoirement la description de leur activité et de l’organisation qu’ils adoptent pour satisfaire à leurs obligations en matière de sûreté et assurer la qualité des mesures qui leur incombent, ainsi que des modalités de recours à la sous-traitance.
L ’inspection filtrage des véhicules, des personnes et de leurs bagages fait partie de ces mesures, dénommées « visites » au premier alinéa de l’article L.282-8. Ces mesures requièrent un double agrément (par le préfet et par le procureur) des agents qui les mettent en œuvre. L’article R.282-5 précise les conditions de délivrance de ces agréments. L’article R.282-6 précise les obligations des employeurs de ces agents.
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Formations de sensibilisation à la sûreté en vue de la délivrance d’un titre de circulation,
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Formations initiales et continues des personnels effectuant la préparation, la manutention et le stockage des bagages, du fret, de la poste, des biens et produits utilisés à bord des aéronefs ainsi que la surveillance ou le contrôle des accès,
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Conception de programme de sûreté,
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Audit sûreté de performance,
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Audit sûreté de sous-traitance,
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Programme Global de Sûreté.
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Contrôle d'accès / Port du badge : |
En cas de manquement constaté aux dispositions : |
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Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R.213-3 ;
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De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;
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De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;
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Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.
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Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
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- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 € ;
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- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
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Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 € et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule
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Transporteur aérien / Exploitant d'aérodrom, etc : |
En cas de manquement constaté aux dispositions : |
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Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
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Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
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Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.
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Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 €.
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Agrément agent habilité / Chargeur connu / Établissement connu) (R213-14) |
L’agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par son programme de sûreté ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
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Lien direct sur les articles du code de l'aviation civile |
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Pré audit de situation, |
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Audit de la sous-traitance, |
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Tester la mise en œuvre de toutes les obligations réglementaires, |
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Lister les écarts et les actions correctives à entreprendre, |
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Rédiger les rapports utiles à la gestion du programme d'assurance qualité |
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