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Actes illicites
11/09/2001

Les obligations de formation à la sûreté aérienne évoluent fortement en 2013 ! Bénéficiez d'un synoptique AEROSURETE et simplifiez votre évolution réglementaire ! gratuit sur simple demande à : contact@aerosurete.com

 

> Liste des principaux actes d'interventions illicites dirigés contre l'aviation civile internationale !
Agent habilité
  • Les
    obligations
  • Programme de sûreté
  • Plan de formation
  • Programme qualité
  • Sanctions
  Liste des entreprises ou organismes disposant d’un agrément en qualité d’"agent habilité"
Acheminement préalable des expéditions :
L’entreprise ou l’organisme agréé est tenu, pour l’acheminement d’expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité" :
de garder pendant trois mois l’enregistrement de la date et de l’heure de cette opération ;
de veiller à ce qu’aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l’acheminement préalable et qu’à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection.

Réception des expéditions :
Pour chaque expédition qui lui est confiée, l’ "agent habilité" doit :
enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur,
vérifier l’intégrité de l’emballage,
établir l’état descriptif de l’expédition qui en est dépourvue,
vérifier que l’expédition est conforme à son état descriptif,
conserver pendant au moins 3 mois l’identité et l’adresse du déposant, de l’expéditeur, ...

Traitement et stockage des expéditions :
L’entreprise ou l’organisme agréé est tenu :
d’établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux ou sont traitées et stockées les expéditions ;
d’en limiter l’accès aux seules personnes autorisées ;
de garder pendant trois mois l’enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux ;
de mettre en œuvre un dispositif de détection d’intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d’utilisation opérationnelle ;
de procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l’intégrité des expéditions stockées dans ces lieux.

Acheminement des expéditions à une entreprise de transport aérien ou à un autre "agent habilité" :
Pour l’acheminement hors de son établissement d’expéditions en vue de leur remise à une entreprise de transport aérien ou à un autre "agent habilité", l’entreprise ou l’organisme agréé est tenu :
de garder pendant trois mois l’enregistrement de la date et de l’heure de cette opération ;
de veiller à ce qu’aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l’acheminement et qu’à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection ;
de ne remettre les expéditions à l’entreprise de transport aérien ou à un autre "agent habilité" qu’en présence d’un représentant de
celui-ci.

Aptitude prononcée sans effectuer d’autres vérifications :
L’ "agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d’autres vérifications sur l’expédition, si l’état de l’emballage ne révèle pas d’anomalie et si les documents accompagnant l’expédition lui permettent d’établir qu’elle entre dans l’un des cas suivants :
l’expédition provient d’un État mettant en œuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme,
l’expédition est remise par un autre "agent habilité" qui l’a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article,
l’expédition est remise par un "chargeur connu" qui l’a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l’article
R.321-12.

 
Vérifications spéciales des expéditions :
Pour les vérifications spéciales à sa charge, l’entreprise ou l’organisme agréé est tenu :
de soumettre l’expédition à un ou plusieurs des examens
d’établir, en fonction des équipements utilisés ainsi que du flux et de la nature des expéditions à vérifier, une ou plusieurs procédures d’exploitation ;
de ne pas déclarer apte au transport aérien toute expédition comprenant un colis présentant une zone masquée ou une image qui ne peut pas être interprétée lors de son seul examen effectué à l’aide d’un équipement radioscopique classique ;
d’établir des comptes rendus d’activité en matière de vérifications spéciales précisant, pour la période considérée, le nombre d’expéditions vérifiées, les types de contrôle pratiqués et la liste des chargeurs non connus dont le fret ou les colis postaux ne peuvent pas faire l’objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques.

Conditions techniques relatives aux équipements de sûreté :
L’entreprise ou l’organisme agréé est tenu :
de n’utiliser, lorsque leur certification est exigée, que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d’eux d’un certificat individuel en cours de validité.
de constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d’un test de performance spécifié par les services compétents de l’État,
de procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu’après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l’État pour chaque catégorie d’équipement,
de retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.

Certificat de sûreté
Pour chaque expédition qui lui est confiée, l’ "agent habilité" doit :
établir, le certificat de sûreté de l’expédition qui en est dépourvue,
porter sur le certificat de sûreté accompagnant l’expédition, la mention des opérations qu’il effectue en application des dispositions du présent article,
remettre l’expédition accompagnée de son certificat de sûreté,
conserver pendant au moins 3 mois… ainsi qu’une copie du certificat de sûreté.

La sécurisation du fret aérien par un "agent habilité" ne peut être effectuée que dans le cadre d’un agrément délivré par l’Etat. Cet agrément fait l’objet d’une décision explicite.
La demande d’agrément en qualité d’ "agent habilité" est présentée pour chaque établissement que le demandeur souhaite faire agréer. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien.
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de l’établissement.

Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d' "agent habilité".

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vous permettant de vous concentrer sur vos seules affaires...
 
NOS SOLUTIONS AEROSURETE
 
Formations initiales et continues de « l’agent habilité 
Formations initiales et continues des agents de vérifications spéciales
Conception de programme de sûreté,
Conception de programme d’assurance qualité sûreté,
Audit sûreté de sous-traitance,
Audit sûreté de performance,
Programme Global de Sûreté.
 
N'hésitez pas à nous consulter pour un devis gratuit
et sans engagement !


Nous contacter
L’entreprise ou l’organisme est tenu d’établir et de mettre à jour un programme de sûreté. Le dossier de demande d’agrément en qualité d’"agent habilité" comprend obligatoirement  le programme de sûreté.
 
L'entreprise ou l'organisme doit préciser pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort :
- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;
- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
- les procédures et consignes d’exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d’établissement des comptes rendus d’incident   ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
- les procédures et consignes de contrôle de l’exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.

Notice disponible
Notice à l’attention des  « agents habilités »
 
Lien direct sur les articles du code de l'aviation civile
 
R. 213-1   R. 213-3   R. 213-4   L. 213-4   R. 213-6   R.213-10   R. 213-11   R. 213-12   R. 217-2   R. 217-4
R. 217-2-1   L. 282-8   R. 282-6   R. 321-8   R. 321-6   R. 321-9   R.321-10            
 
NOS SOLUTIONS AEROSURETE
 
Analyse des process et des besoins,
Conseils pour optimiser la chaîne de sûreté propre à l’entité concernée,
Accompagnement rédactionnel pour élaborer un programme réglementaire,
Rédaction de cahiers des charges sous-traitants,
Programme Global de Sûreté : la sûreté « clé en main ».
 
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et sans engagement !

Nous contacter
L’entreprise ou l’organisme est tenu de faire exécuter et superviser les tâches suivantes par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues :

Personnel Concerné :
Transport, réception, conditionnement, manutention (y compris manipulation), vérification et surveillance du fret utilisés à bord des aéronefs

Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
 
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R. 213-1   R. 213-3   R. 213-4   L. 213-4   R. 213-6   R.213-10   R. 213-11   R. 213-12   R. 217-2   R. 217-4
R. 217-2-1   L. 282-8   R. 282-6   R. 321-8   R. 321-6   R. 321-9   R.321-10            
 
NOS SOLUTIONS AEROSURETE
 
Recensement des personnes répondant à l’obligation de formation,
Fourniture du plan de formation,
Dispenser la formation initiale et continue par des formateurs agréés,
Conseil ou suivi des méthodes évaluatives.
 
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et sans engagement !

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Dans le domaine de la sûreté, l’entreprise ou l’organisme agréé est tenu d’établir et de mettre à jour un programme d’assurance qualité.

Contenu    
la désignation d’une personne responsable en matière d’assurance qualité, indépendante des responsables
des tâches opérationnelles ;
un dispositif de rapport et d’analyse relatif aux incidents d’exécution des mesures de sûreté ;
lun dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens, formations et infrastructures mis en œuvre ;
un dispositif de supervision de l’activité des sous-traitants ;
l’élaboration d’un bilan annuel.;

L’entreprise ou l'organisme doit établir et mettre à jour des plans d’actions correctives en cas d’insuffisances mises en évidence dans l’analyse des incidents d’exploitation.
 
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R. 213-1   R. 213-3   R. 213-4   L. 213-4   R. 213-6   R.213-10   R. 213-11   R. 213-12   R. 217-2   R. 217-4
R. 217-2-1   L. 282-8   R. 282-6   R. 321-8   R. 321-6   R. 321-9   R.321-10            
 
NOS SOLUTIONS AEROSURETE
 
Appréciation des procédures existantes,
Conseil dans la mise en place des indicateurs et des correctifs qualitatifs,
Assistance pour l’établissement du bilan annuel d’assurance qualité sûreté,
Suggestions au vu du bilan annuel pour améliorer l’assurance qualité sûreté,
Fourniture d’un kit documentaire assurance qualité sûreté.
 
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Contrôle d'accès / Port du badge :
En cas de manquement constaté aux dispositions :
Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R.213-3 ;
De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;
De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;
Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.

Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
 
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 € ;
- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 € et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule
 
Transporteur aérien / Exploitant d'aérodrom, etc :
En cas de manquement constaté aux dispositions :
Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.

Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 €.

Agrément agent habilité / Chargeur connu / Établissement connu) (R213-14)
L’agrément  peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par  son programme de sûreté ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
 
Lien direct sur les articles du code de l'aviation civile
 
R. 213-1   R. 213-3   R. 213-4   L. 213-4   R. 213-6   R.213-10   R. 213-11   R. 213-12   R. 217-2   R. 217-4
R. 217-2-1   L. 282-8   R. 282-6   R. 321-8   R. 321-6   R. 321-9   R.321-10            
 
NOS SOLUTIONS AEROSURETE
 
Pré audit de situation,
Audit de la sous-traitance,
Tester la mise en œuvre de toutes les obligations réglementaires,
Lister les écarts et les actions correctives à entreprendre,
Rédiger les rapports utiles à la gestion du programme d'assurance qualité
 
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